En quoi consiste l'article 5 du règlement AFIR ?

Vous trouverez ci-dessous une transcription complète de l'article 5 du règlement AFIR. Dès le départ, Wattify offre la possibilité d'effectuer des transactions de paiement sécurisées à tous les utilisateurs qui ne disposent pas d'une carte de paiement ou d'une application de paiement d'un fournisseur de services de paiement électronique spécifique. Wattify donne la possibilité de facturer dès que l'utilisateur dispose d'une application de paiement sécurisé telle qu'une application bancaire sur son téléphone.

Article 5

Infrastructure de recharge

1) Aux points de recharge accessibles au public qu'ils exploitent, les opérateurs de points de recharge offrent aux utilisateurs finals la possibilité de recharger leur véhicule électrique sur une base ad hoc.

Aux points de recharge accessibles au public déployés à partir du 13 avril 2024, la recharge sur une base ad hoc est possible au moyen d'un instrument de paiement largement utilisé dans l'Union. À cette fin, les exploitants de points de recharge acceptent les paiements électroniques à ces points au moyen de terminaux et d'appareils utilisés pour les services de paiement, y compris au moins l'un des éléments suivants :

(a)

des lecteurs de cartes de paiement

(b)

des dispositifs dotés d'une fonctionnalité sans contact qui sont au moins capables de lire des cartes de paiement ;

(c)

pour les points de recharge accessibles au public d'une puissance inférieure à 50 kW, des dispositifs utilisant une connexion internet et permettant des transactions de paiement sécurisées, tels que ceux générant un code de réponse rapide spécifique.

À partir du 1er janvier 2027, les opérateurs de points de recharge veillent à ce que tous les points de recharge accessibles au public qu'ils exploitent, d'une puissance égale ou supérieure à 50 kW, déployés le long du réseau routier RTE-T ou déployés sur une aire de stationnement sûre et sécurisée, y compris les points de recharge déployés avant le 13 avril 2024, soient conformes aux exigences énoncées aux points a) ou b).

Un seul terminal ou dispositif de paiement visé au deuxième alinéa peut desservir un certain nombre de points de recharge accessibles au public au sein d'un pool de recharge.

Les exigences prévues au présent paragraphe ne s'appliquent pas aux points de recharge accessibles au public qui n'exigent pas de paiement pour le service de recharge.

2) Les exploitants de points de recharge veillent à ce que, lorsqu'ils proposent une authentification automatique à un point de recharge accessible au public qu'ils exploitent, les utilisateurs finals aient toujours le droit de ne pas recourir à l'authentification automatique et de recharger leur véhicule sur une base ad hoc, comme prévu au paragraphe 1, ou d'utiliser une autre solution de recharge fondée sur un contrat offerte à ce point de recharge. Les exploitants de points de recharge indiquent clairement cette option aux utilisateurs finals et la leur proposent de manière pratique à chaque point de recharge accessible au public qu'ils exploitent et où ils mettent à disposition l'authentification automatique.

3) Les prix pratiqués par les exploitants de points de recharge accessibles au public sont raisonnables, facilement et clairement comparables, transparents et non discriminatoires. Les exploitants de points de recharge accessibles au public n'opèrent pas de discrimination, par les prix pratiqués, entre les utilisateurs finals et les fournisseurs de services de mobilité ou entre différents fournisseurs de services de mobilité. Toutefois, le niveau des prix peut être différencié, mais uniquement si la différenciation est proportionnée et objectivement justifiée.

4) Aux points de recharge accessibles au public d'une puissance égale ou supérieure à 50 kW, le prix ad hoc facturé par l'opérateur est basé sur le prix par kWh de l'électricité fournie. En outre, les exploitants de ces points de recharge peuvent facturer une redevance d'occupation sous la forme d'un prix par minute afin de décourager l'occupation prolongée du point de recharge.

Les exploitants de points de recharge accessibles au public d'une puissance égale ou supérieure à 50 kW indiquent, sur les stations de recharge, le prix ad hoc du kWh et toute redevance d'occupation éventuelle exprimée en prix par minute, de manière à ce que les utilisateurs finals aient connaissance de ces informations avant d'entamer une session de recharge et que la comparaison des prix s'en trouve facilitée.

Les exploitants de points de recharge accessibles au public d'une puissance inférieure à 50 kW mettent à disposition, sur les stations de recharge qu'ils exploitent, les informations sur le prix ad hoc de manière claire et facile, avec toutes les composantes du prix, afin que ces informations soient connues des utilisateurs finals avant qu'ils n'entament une session de recharge et que la comparaison des prix soit facilitée. Les éléments de prix applicables sont présentés dans l'ordre suivant :

-

prix par kWh ;

-

prix par minute ;

-

prix par session ; et

-

tout autre élément de prix applicable.

Les premier et deuxième alinéas s'appliquent à tous les points de recharge déployés à partir du 13 avril 2024.

5) Les prix facturés par les fournisseurs de services de mobilité aux utilisateurs finals sont raisonnables, transparents et non discriminatoires. Les fournisseurs de services de mobilité mettent à la disposition des utilisateurs finals, avant le début d'une session de recharge prévue, toutes les informations tarifaires spécifiques à cette session de recharge, par des moyens électroniques librement accessibles et largement supportés, en distinguant clairement toutes les composantes du prix, y compris les coûts de l'itinérance en ligne applicables et les autres frais ou redevances appliqués par le fournisseur de services de mobilité. Les frais sont raisonnables, transparents et non discriminatoires. Les fournisseurs de services de mobilité n'appliquent pas de frais supplémentaires pour l'itinérance électronique transfrontalière.

6) Les États membres veillent à ce que leurs autorités contrôlent régulièrement le marché de l'infrastructure de recharge et, en particulier, à ce qu'elles vérifient que les exploitants de points de recharge et les fournisseurs de services de mobilité se conforment aux paragraphes 3 et 5. Les États membres veillent également à ce que leurs autorités contrôlent régulièrement les pratiques commerciales éventuellement déloyales à l'égard des consommateurs.

7) Au plus tard le 14 octobre 2024, les opérateurs de points de recharge veillent à ce que tous les points de recharge accessibles au public qu'ils exploitent soient des points de recharge à connexion numérique.

8) Les exploitants de points de recharge veillent à ce que tous les points de recharge accessibles au public qu'ils exploitent et qui ont été construits après le 13 avril 2024 ou rénovés après le 14 octobre 2024 soient capables de se recharger de manière intelligente.

9) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans les aires de stationnement et de repos situées le long du réseau routier RTE-T où des infrastructures pour carburants de substitution sont déployées, l'emplacement exact des infrastructures pour carburants de substitution soit signalé de manière adéquate.

10) Au plus tard le 14 avril 2025, les opérateurs de points de recharge accessibles au public veillent à ce que tous les points de recharge en courant continu (CC) accessibles au public qu'ils exploitent soient équipés d'un câble de recharge fixe.

11) Lorsque l'exploitant d'un point de recharge n'est pas le propriétaire de ce point, le propriétaire met à la disposition de l'exploitant, conformément aux accords conclus entre eux, un point de recharge dont les caractéristiques techniques permettent à l'exploitant de se conformer aux obligations énoncées aux paragraphes 2, 7, 8 et 10.

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