Circulaire 2024/C/77 relative au remboursement par l'employeur des frais d'électricité pour la recharge d'un véhicule de société à domicile

Cette circulaire traite du traitement fiscal du remboursement des frais d'électricité par l'employeur pour la recharge d'une voiture de société à domicile.

impôt des personnes physiques ; avantage en nature ; mise à disposition gratuite d'un véhicule automobile ; véhicule électrique ; borne de recharge pour véhicule électrique ; mise à disposition gratuite d'électricité

SPF Finances, 05.12.2024
Administration générale des impôts - Impôt des personnes physiques

Table des matières

I. Introduction

II. Remboursement des frais d'électricité par l'employeur pour le chargement d'une voiture de société à domicile

A. Principe

B. L'exception

1. Conditions

2. Mise à disposition d'une station de recharge

3. Système de communication spécifique

4. Remboursement sur la base des coûts réels de l'électricité

C. Remboursement des frais de recharge aux stations de recharge publiques

III. Transfert de propriété de la station de recharge

IV. Voiture personnelle

V. Entrée en vigueur - hors entrée en vigueur

VI. Remboursements avant le 01.01.2025

I. Introduction

1. La présente circulaire traite du traitement fiscal, dans le chef du travailleur, des frais d'électricité remboursés par l'employeur pour la recharge à domicile d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable (1) (ci-après dénommé véhicule de société).

(1) Véhicule visé à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), c'est-à-dire autre que les véhicules utilisés exclusivement pour le transport salarié de personnes :

- lesvoitures de tourisme

- lesvoitures à double usage

- lesminibus

-y compris les véhicules légers de transport de marchandises visés à l'art. 4, § 3, du Code des impôts assimilés à l'impôt sur les revenus, à savoir les véhicules homologués dans la catégorie "camions légers" auprès du Service d'immatriculation des véhicules du SPF Mobilité et Transports (DIV), mais qui sont classés fiscalement (et notamment pour la taxe de circulation) comme voitures de tourisme, voitures à double usage ou minibus.

2. En effet, sur le plan fiscal, il y a une distinction entre :

- d'une part, la fourniture gratuite d'électricité

- et, d'autre part, le remboursement des frais d'électricité.

3. Dans le cas d'une mise à disposition gratuite d'électricité, celle-ci est facturée au nom de l'employeur et les frais y afférents sont payés directement par l'employeur au fournisseur d'énergie.

4. Voici quelques exemples :

- La mise à disposition gratuite par l'employeur d'une carte de recharge permettant à l'employé de recharger sa voiture de fonction à une borne de recharge publique.

- La possibilité pour l'employé de recharger gratuitement sa voiture de société dans les locaux de l'employeur.

- L'installation d'un compteur électrique supplémentaire au domicile de l'employé pour le chargement de la voiture de société, pour lequel l'employeur conclut un contrat d'énergie distinct avec un fournisseur d'énergie.

5. Si l'employeur met à disposition une voiture de société et que la car policy applicable prévoit également la mise à disposition gratuite d'électricité, dans ce cas, un seul avantage en nature sera imposé au nom du travailleur, à savoir l'avantage en nature estimé forfaitairement conformément à l'article 36, §2, CIR 92, pour l'utilisation personnelle d'un véhicule mis à disposition gratuitement. Dans ce cas, la mise à disposition gratuite d'électricité ne donne pas lieu à un avantage en nature supplémentaire imposable, mais est comprise dans l'estimation forfaitaire de l'avantage en nature.

6. Lorsque l'électricité est remboursée, elle est facturée au nom de l'employé et les frais y afférents sont payés par l'employé directement au fournisseur d'énergie. L'employeur rembourse ensuite tout ou partie de ces frais au salarié.

7. Le remboursement des frais d'électricité par l'employeur pour la recharge d'une voiture de société mise à disposition à domicile, même si ce principe est inclus dans la car policy, ne fait pas partie de l'estimation forfaitaire de l'avantage en nature pour l'utilisation personnelle de ce véhicule (2), mais constitue un avantage distinct. En effet, il ne s'agit pas d'une fourniture d'électricité par l'employeur, mais d'un remboursement de frais d'électricité.

(2) Tel que visé à l'article 36, §2, CIR 92.

8. Le traitement fiscal du remboursement des frais d'électricité par l'employeur pour le chargement de la voiture de société à domicile est le suivant. Ce traitement fiscal s'applique mutatis mutandis dans le chef du dirigeant d'entreprise.

II. Remboursement des frais d'électricité par l'employeur pour le chargement de la voiture de société à domicile

A. Principe

9. Le traitement fiscal du remboursement des frais d'électricité par l'employeur pour la recharge du véhicule de société à domicile doit être différencié en fonction de la nature du déplacement.

10. Le remboursement des frais d'électricité liés aux déplacements professionnels constitue un remboursement non imposable des frais propres de l'employeur (3) dans la mesure où l'employeur apporte la double preuve que :

- que ce remboursement est destiné à couvrir des frais qui lui sont propres

- et que ce remboursement a été effectivement consacré à ces frais.

(3) Au sens de l'article 31, deuxième alinéa, 1°, in fine, CIR 92.

11. Le remboursement de l'électricité liée aux déplacements domicile-travail constitue une indemnité accordée par l'employeur en remboursement des frais de déplacement entre le lieu de résidence et le lieu de travail. Ce remboursement constitue un avantage en nature imposable (4). En effet, il ne s'agit pas de la fourniture d'électricité, mais du remboursement de frais personnels d'électricité (dépense privée). Pour le travailleur dont les frais professionnels sont déterminés de manière forfaitaire (5), ces remboursements peuvent être exonérés pour l'exercice d'imposition 2025 pour un montant maximum de 490 EUR par an (6).

(4) Au sens de l'art. 31, deuxième alinéa, 2°, CIR 92.
(5) Conformément à l'art. 51, CIR 92.
(6) Application de l'art. 38, § 1, premier alinéa, 9°, c, CIR 92 - montant de base 250 euros.

12. Le remboursement de l'électricité liée aux déplacements privés effectifs constitue un avantage en nature imposable (7) auprès du travailleur pour le montant effectivement payé.

(7) Au sens de l'article 31, deuxième alinéa, 2°, CIR 92.

B. Exception

13. Afin de soutenir l'écologisation du parc automobile, une dérogation au principe de base qui précède est admise pour la recharge à domicile, mais celle-ci est soumise à certaines conditions qui doivent permettre d'exclure d'éventuels abus.

1. Conditions

14. A cet égard, dans le cadre de la question parlementaire n° 472, posée le 01.06.2021 par le député Joris Vandenbroucke, le ministre a répondu comme suit.

Lorsqu'un employeur :

-met à la disposition de son employé, en plus d'une voiture de société électrique, un chargeur domestique ou une borne de recharge électrique

-qui dispose d'un système de communication spécifique qui communique à l'employeur la quantité d'électricité consommée ;

-et la politique automobile applicable prévoit également le remboursement de l'électricité "rechargée" avec le chargeur domestique ;

mon administration accepte que la mise à disposition d'une voiture de société électrique avec station de recharge et le remboursement par l'employeur de l'électricité consommée avec cette station de recharge soient traités fiscalement de la même manière que la mise à disposition d'une voiture de société avec la carte de carburant qui l'accompagne.

Un seul avantage en nature sera taxé dans ce cas, à savoir l'avantage en nature forfaitaire estimé applicable à la voiture de société électrique. Le remboursement de l'électricité ne crée pas un avantage imposable supplémentaire dans ces circonstances, à condition, bien sûr, que ce remboursement porte exclusivement sur l'électricité utilisée pour la voiture de société électrique mise à disposition.

Le remboursement par l'employeur doit être basé sur les frais d'électricité réels de l'employé. À cette fin, tous les moyens de preuve de droit commun, à l'exception du serment, sont autorisés (8).

(8) QRVA 55/060, du 24.07.2021, p. 159-161.

2. Mise à disposition d'une station de recharge

15. La mise à disposition par l'employeur d'un chargeur domestique ou d'une borne de recharge électrique (ci-après dénommée borne de recharge) n'est toutefois pas une condition absolue pour l'application de l'exception mentionnée au n° 14.

16. Il est vrai que si l'employeur mettait à disposition une borne de recharge, cette borne ne constituepas, dans les circonstances exposées ci-dessus (voir n° 14), une option ou un accessoire qui augmente la valeur catalogue de la voiture de société, et par conséquent l'avantage en nature imposable pour l'utilisation personnelle de la voiture de société (voir toutefois n° 37 et 38).

17. Ainsi, le travailleur peut tout aussi bien utiliser une borne de recharge dont il est propriétaire (éventuellement à la suite d'un transfert de propriété après la fin du contrat de location de l'employeur). La condition est alors que la propre station de recharge dispose d'un système de communication spécifique qui communique à l'employeur la quantité d'électricité consommée pour recharger la voiture de société qu'il a mise à disposition à son domicile. Cela peut tout aussi bien se faire indirectement par l'intervention d'une société de leasing ou d'un opérateur de points de charge (CPO).

18. Lorsque plusieurs membres de la famille disposent d'une voiture de société électrique, ils peuvent utiliser la même borne de recharge (par exemple la borne de recharge mise à disposition par l'employeur d'un des membres de la famille) à condition que les coûts de recharge de chaque voiture de société puissent être déterminés séparément de manière vérifiable. En effet, le remboursement par l'employeur ne peut porter que sur les frais de charge de la voiture de société électrique qu'il met à disposition (9).

(9) Voir la réponse du ministre à la question parlementaire n° 1210, posée le 28.10.2022 par le député Jef Van den Bergh, QRVA 55/099, du 16.12.2022, pp. 144-145.

3. Système de communication spécifique

19. Comme l'employeur doit veiller à ce que le remboursement ne puisse porter que sur l'électricité consommée à domicile pour recharger la voiture de société qu'il a mise à disposition, il est exigé que la station de recharge dispose d'un système de communication spécifique qui communique à l'employeur la consommation d'électricité pour le rechargement de la voiture de société. En effet, l'employeur doit avoir un aperçu de cette consommation.

20. D'autres formes de communication peuvent également être acceptées à cet égard, à condition, bien sûr, qu'elles soient vérifiables. Par exemple, un compteur intermédiaire peut également faire partie des possibilités (10).

(10) Voir la réponse du ministre à la question parlementaire n° 24138, posée par le député du peuple Joy Donné, CRIV 55 COM 701, p. 31-32.

21. En ce qui concerne la mesure de la quantité d'électricité consommée, il est exigé que tout système nouvellement acheté, pris en leasing ou loué à partir du 01.01.2025, pour les remboursements des frais d'électricité relatifs à la période à partir du 01.01.2025, dispose d'une mesure en kWh qui répond aux conditions de précision imposées dans le protocole de contrôle lorsque la précision est limitée à 2% sur la mesure ou répond à la classe de précision B selon l'arrêté royal du 15.04.2016 (11) ou à une classe équivalente selon une autre norme.

(11) Arrêté royal du 15.04.2016 relatif aux instruments de mesure (M.B. 20.04.2016 - Numac : 2016011152).

4. Remboursement sur base des coûts réels de l'électricité

22. Le remboursement par l'employeur doit se faire sur base des frais réels d'électricité du travailleur, qui doivent être prouvés. A cet effet, tous les moyens de preuve de droit commun, à l'exception du serment, sont admis.

23. Toutefois, le calcul exact de ces frais réels d'électricité n'est pas toujours évident. En effet, de nombreux paramètres (12) doivent être pris en compte pour calculer les coûts réels d'électricité par employé et par recharge. Cela peut entraîner une charge administrative importante tant pour l'employé que pour l'employeur.

(12) Tarif jour et nuit, contrat d'énergie fixe, variable ou dynamique, changement(s) de contrat au cours de l'année, électricité via des panneaux solaires, batterie domestique, tarif de capacité.

24. Pour tenir compte de cette situation, il est admis qu'un montant fixe par kWh puisse être utilisé pour calculer les frais réels d'électricité, mais à condition que ce montant fixe par kWh ne dépasse pas le tarif de la CREG mentionné ci-dessous.

25. Bien entendu, cela implique toujours que l'employeur doit connaître la consommation exacte d'électricité pour le chargement de la voiture de société à domicile par employé.

a. Tarif CREG

26. Le forfait maximal par kWh est déterminé par région pour chaque trimestre concerné sur la base du lieu de résidence du travailleur (13). Cela signifie qu'un montant fixe maximal par kWh n'est déterminé que 4 fois par région au cours d'une année civile. Ce montant est déterminé comme suit.

(13) Voir le point 29 ci-dessous.

27. Premièrement, le montant fixe par kWh pour un mois donné est déterminé sur la base du prix commercial moyen de l'électricité all-in (14) sur le marché de détail pour les clients résidentiels disposant d'un compteur numérique, d'un véhicule électrique, d'une consommation de 8.000 kWh/an et d'une pointe mensuelle moyenne de 7,36 kW, tel que publié par la CREG dans son tableau de bord sur son site web pour le mois en question.

(14) Le prix forfaitaire comprend les éléments suivants : le prix de l'énergie, les coûts de réseau (transmission/transport et distribution), les prélèvements et surcharges et la TVA.

28. Sur cette base, le montant fixe maximal par kWh pour le trimestre concerné est ensuite déterminé comme suit :

- les forfaits par kWh des mois d'août, septembre et octobre de l'année N-1 servent de base au calcul du forfait maximal par kWh pour le remboursement de l'électricité consommée au cours du premier trimestre de l'année N

- les forfaits par kWh des mois de novembre et décembre de l'année N-1 et du mois de janvier de l'année N constituent la base de calcul du forfait maximal par kWh pour le remboursement de l'électricité consommée au cours du deuxième trimestre de l'année N

- les forfaits par kWh des mois de février, mars et avril de l'année N constituent la base de calcul du forfait maximal par kWh pour le remboursement de l'électricité consommée au cours du troisième trimestre de l'année N

- les forfaits par kWh des mois de mai, juin et juillet de l'année N constituent la base de calcul du forfait maximal par kWh pour le remboursement de l'électricité consommée au cours du quatrième trimestre de l'année N.

29. L'employeur rembourse l'électricité consommée, sans dépasser le forfait maximal par kWh tel que défini ci-dessus, en tenant compte de la région de résidence du travailleur (15). L'employeur peut également choisir de rembourser l'électricité consommée sans tenir compte de la résidence de ses employés. Dans ce cas, le forfait maximal par kWh, tel que défini ci-dessus, est égal au tarif le plus bas applicable dans l'une des régions pour le trimestre concerné. Ce choix est valable pour toute l'année civile.

(15) L'employeur peut bien entendu rembourser moins.

30. Le montant utilisé par trimestre permet de lisser les fluctuations importantes, comme cela se fait actuellement dans le cadre de la détermination de l'indemnité kilométrique forfaitaire pour les déplacements de service (16), et d'éviter la mise à jour mensuelle des systèmes de paie.

(16) Voir circulaire 2022/C/121 du 22.12.2022.

b. Publication du forfait maximal par kWh

31. Pour le premier trimestre 2025, le tarif fixe maximal par kWh est le suivant :

- Région flamande : 28,22 eurocent/kWh

- Région de Bruxelles-Capitale : 32,94 centimes d'euro/kWh

- Région wallonne : 32,56 centimes d'euro/kWh

32. Pour les trimestres suivants, l'Administration publiera le tarif fixe maximal par kWh par le biais d'un addendum à la présente circulaire.

c. Limité dans le temps

33. La tolérance administrative de calculer le coût réel de l'électricité sur base du tarif fixe maximum par kWh n'est applicable que pour une durée limitée.

34. Il s'agit en effet d'une tolérance sur une tolérance (17). En outre, cette tolérance administrative ne devrait pas empêcher le passage à des systèmes plus performants pour fournir ou rembourser l'électricité dans le cadre du chargement d'une voiture de société à domicile dans un avenir proche. Par conséquent, cette tolérance ne s'appliquera que jusqu'au 31.12.2025. Par la suite, en tenant compte des systèmes qui seront disponibles à ce moment-là, l'administration évaluera si une extension de cette tolérance administrative est nécessaire ou non.

(17) A savoir, la tolérance selon laquelle, sous certaines conditions, un remboursement par l'employeur des frais réels d'électricité pour la recharge de la voiture de société à domicile peut également être accepté, alors qu'il devrait s'agir d'une mise à disposition d'électricité par l'employeur (facturation au nom de l'employeur) pour la recharge de la voiture de société à domicile, car seule cette dernière situation est comparable à la mise à disposition d'une voiture de société (carburant fossile) avec la carte carburant qui l'accompagne et pour laquelle le même traitement fiscal est dès lors justifié.

C. Remboursement des frais de recharge dans les stations de recharge publiques

35. L'exception visée aux points 13 à 34 ne s'applique toutefois pas aux remboursements des frais d'électricité par l'employeur pour la recharge de la voiture de société à une station de recharge publique.

36. Lorsqu'un travailleur recharge sa voiture de société à une station de recharge publique et que l'employeur rembourse ces frais d'électricité, le traitement fiscal visé aux numéros 9 à 12 s'applique.

III. Transfert de propriété de la station de recharge

37. Lorsque l'employeur met à la disposition de son employé, outre une voiture de société, une borne de recharge qu'il a installée au domicile de l'employé et qu'au terme de cette mise à disposition, la propriété de cette borne de recharge est transférée gratuitement à l'employé, ce transfert de propriété donne en principe lieu à l'imposition d'un avantage en nature dans le chef de l'employé.

38. Cet avantage s'applique à l'employé pour la valeur réelle. Toutefois, la valeur résiduelle de cette borne de recharge dans le chef de l'employé au moment du transfert de propriété est une question de fait et doit donc être appréciée au cas par cas.

IV. Voiture personnelle

39. Lorsque l'employeur rembourse les frais d'électricité pour la recharge de la voiture personnelle du travailleur à son domicile, le traitement fiscal tel que discuté aux numéros 9 à 12 s'applique.

V. Entrée en vigueur - sortie de vigueur

40. La tolérance administrative susmentionnée de calculer les frais réels d'électricité sur la base d'un montant fixe maximal par kWh entre en vigueur à partir du 01.01.2025 et cesse de produire ses effets à partir du 01.01.2026 (18), et s'applique aux frais d'électricité relatifs à la période allant du 01.01.2025 au 31.12.2025. Les frais d'électricité relatifs à la période du 01.01.2025 au 31.12.2025, qui sont remboursés après cette période, sont donc également éligibles à cette tolérance administrative.

(18) Sauf dans le cas où l'administration estimerait qu'une prolongation de cette tolérance administrative est nécessaire - voir n° 34.

VI. Remboursements avant le 01.01.2025

41. L'administration évalue avec une certaine flexibilité les remboursements de frais d'électricité relatifs à la période antérieure au 01.01.2025 lorsque ces remboursements ont été effectués de bonne foi à l'aide du tableau de bord de la CREG (19).

(19) Conformément à la réponse du ministre à la question parlementaire n° 33, posée par le député du peuple Steven Coenegrachts, CRIV 56 PLEN 006, pp. 8-9.

Réf. interne : 742.989

Vous n'avez pas trouvé de réponse ?

Notre équipe est à votre disposition par e-mail et prête à répondre à vos questions.

  • Wattify BV
    BE0777.610.990
    Kriephoekstraat 25
    9230 Wetteren, België
  • Suivez-nous